Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2

ARTICLE 39

Les sûretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges. Les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de ce Registre.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 10

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Sûretés mobilières

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Sommaire

article 39 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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