Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2

ARTICLE 40

Le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent : - soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales ; - soit un ou des états particuliers à chaque catégorie d'inscriptions ; - soit un certificat attestant qu'aucune inscription n'a été prise. Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi, toute délivrance d'extraits incomplets ou erronés engage la responsabilité du greffier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 10

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Sommaire

article 40 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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