Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 38

La garantie ou la contregarantie cesse : - soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ; page 9 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 - soit à la présentation au garant ou au contregarant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie ; - soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant de leur obligation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 9

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Effets de la lettre de garantie Lettre de garantie Sûretés personnelles

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Sommaire

article 38 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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