Le garant ou le contregarant doit disposer d'un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents
produits avec les stipulations de la garantie ou de la contregarantie.
Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents
accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant, au contregarant pour transmission
au donneur d'ordre aux mêmes fins.
Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans
les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci tous documents présentés.
De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou
événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contregarant qui en avisera le donneur
d'ordre dans les mêmes conditions.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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