Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 34

La demande de paiement doit résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement. Toute demande de contregarantie doit être accompagnée d'une déclaration écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et de contregarantie. Toute demande de paiement au titre de la lettre de garantie ou de contregarantie doit être faite, au plus tard à la date d'expiration de celle-ci, accompagnée des documents spécifiés, au lieu d'émission de la garantie ou contregarantie.
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Effets de la lettre de garantie Lettre de garantie Sûretés personnelles

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Sommaire

article 34 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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