Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 37

Le garant ou le contregarant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 9

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Sommaire

article 37 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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