Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 35

Le garant ou le contregarant doit disposer d'un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits avec les stipulations de la garantie ou de la contregarantie. Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant, au contregarant pour transmission au donneur d'ordre aux mêmes fins. Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci tous documents présentés. De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contregarant qui en avisera le donneur d'ordre dans les mêmes conditions.
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article 35 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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