Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 33

Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contregarantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire. La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contregarant de documents indiqués à cette fin.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 9

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Effets de la lettre de garantie Lettre de garantie Sûretés personnelles

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Sommaire

article 33 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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