Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de
contregarantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par
le bénéficiaire.
La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou déterminable à
des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contregarant de documents indiqués à cette fin.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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