En cas de non paiement à l'échéance ou dans le cas prévu par l'article 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit
de suite et son droit de préférence conformément à l'article 117 ci-dessus.
Le droit de suite s'exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié
postérieurement à l'hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier
poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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