Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 4

ARTICLE 145

Dans le cas où l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 30

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Effets des hypothèques

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article 145 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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