Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 4

ARTICLE 146

En cas de non paiement à l'échéance ou dans le cas prévu par l'article 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l'article 117 ci-dessus. Le droit de suite s'exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 30

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Effets des hypothèques

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article 146 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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