Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 139

Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant : 1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ; 2°) la date de la décision ; 3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ; 4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'article 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet. Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 29

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Hypothèques forcées Hypothèques forcées judiciaires

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 139 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
Signaler une erreur dans ce texte