La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée
totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de
l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt
de sa décision passée en force de chose jugée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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