Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 131

L'hypothèque consentie pour sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l'exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 27

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Sommaire

article 131 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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