Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 128

L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble : - par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ; - ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 27

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Sommaire

article 128 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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