Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 104

Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins. Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 105 ci-après. Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l'état des stocks nantis. Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle consignation, il est fait application de l'article 105 ci-après. page 22 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 22

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Nantissement des stocks Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 104 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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