Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins.
Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas
de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait
application de l'article 105 ci-après.
Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la
comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout
moment et aux frais du débiteur, faire constater l'état des stocks nantis.
Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation
du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle consignation, il est fait application de l'article 105
ci-après.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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