Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 103

Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente : - la mention « nantissement des stocks » ; - la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre ; - le numéro d'inscription au registre chronologique ; - la signature du débiteur. Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté. Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 22

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Nantissement des stocks Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 103 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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