Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans
les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre.
L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si
elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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