Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine
de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au Registre
du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ;
2°) une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
valeur et sa situation ;
3°) le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est
entreposé ;
4°) le montant de la créance garantie ;
5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;
6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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