Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution les renseignements prévus à l'article 156 du présent acte uniforme et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès-verbal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 80 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023