Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
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Cet acte contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2) la mention du procès-verbal de saisie ;
3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 42
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article 79 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023