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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 79

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution. 42 Cet acte contient, à peine de nullité : 1) la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2) la mention du procès-verbal de saisie ; 3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ; 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
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Opérations de saisie Saisie conservatoire des créances Saisies conservatoires Voies d'exécution

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Sommaire

article 79 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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