Tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou le juge délégué par lui.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 78 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023