Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 du présent acte uniforme.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) l'énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
3) l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
5) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
6) la reproduction des dispositions du 2e alinéa de l'article 36 et de celles de l'article 156, du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 77 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023