À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification du bétail saisi. Il est dressé procès-verbal du bétail manquant. Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable le bétail saisi dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 73-8 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023