Si le bétail ne se retrouve plus au lieu où il avait été saisi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur ou au tiers de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où il se trouve et, s'il a fait l'objet d'une saisie en vue d'une vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la communication de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
Page source 40
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 73-9 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023