Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3) l'indication du titre exécutoire ;
4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente du bétail saisi.
La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 73-7 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023