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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 7

Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent acte uniforme, est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
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L'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

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article 7 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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