Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à
tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée
de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions
prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 du présent acte uniforme sont réunies.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 62 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023