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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 6

La requête et l'ordonnance portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
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L'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

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article 6 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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