Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.
Lorsque la demande en distraction porte sur une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 310 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023