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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 245-9

Aujourd'hui
À compter de la signification de l'acte de saisie, le fonds de commerce devient indisponible. Le débiteur ne peut plus ni l'aliéner, ni le grever de droits ou de charges. Il ne peut non plus aliéner ni grever de droits ou de charges les éléments qui le composent. S'il est exploité en exécution d'un contrat de location-gérance, le locataire-gérant ne pourra plus, à compter de la signification qui lui est faite, se libérer, entre les mains du propriétaire, des redevances échues qui devront désormais être versées au séquestre désigné conformément aux dispositions de l'article 245-7 du présent acte uniforme. Le débiteur ou, en cas de location-gérance, le locataire gérant poursuit l'exploitation du fonds de commerce, sauf décision du président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds est exploité ou du juge délégué par lui.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Opérations de saisie Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-9 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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