Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant
la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-
appréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 235 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023