La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple
déclaration écrite ou verbale.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n'a pas
été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement
du débiteur.
Lorsque le greffier, saisi d'une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire dans
les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par
requête, le président de la juridiction compétente aux fins d'injonction d'apposition de la
formule exécutoire. Son ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
22
Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés
provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où
l'ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 22
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 17 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023