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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 116

Aujourd'hui
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 118 du présent acte uniforme, sauf en cas d'urgence absolue.
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Mise en vente des biens saisis Saisie-vente Vente amiable Voies d'exécution

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Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 116 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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