Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice
ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à
moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou du
moyen utilisé pour l'informer ou de la date de la déclaration, le créancier saisissant peut
contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où
demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
À défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour
les besoins de la saisie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 114 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023