Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 114

Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé pour l'informer ou de la date de la déclaration, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. À défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
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Sommaire

article 114 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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