Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il
en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l’indication, en caractères très
apparents, de la sanction visée à l’article 107 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 49
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 108 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023