Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 du présent acte
uniforme signifié au débiteur, à l’expiration d’un délai de huit jours après sa date, et sur
présentation éventuelle de l’autorisation de la juridiction prévue par l’article précédent,
l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution peut saisir, entre les mains d’un tiers,
les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
À compter de cette date, les objets saisis sont indisponibles ; ils sont placés sous la garde du
tiers, qui ne peut ni les aliéner ni les déplacer, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 du
présent acte uniforme.
Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-
même lorsqu’il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 106 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023