Seules les autorités chargées de l'exécution ou de la vente dans l'État partie sont habilitées à accomplir les mesures conservatoires ou actes d'exécution prévus par le présent acte uniforme.
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Les autorités visées à l'alinéa précédent du présent article sont tenues de prêter leur concours conformément aux règles régissant leur profession. Elles sont déliées de l'obligation lorsque la mesure requise présente un caractère manifestement illicite ; le refus d'exécution opposé en violation de cette règle engage leur responsabilité civile.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 1-2 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023