Le président de la juridiction compétente, saisi par requête, ou le juge délégué par lui peut autoriser tout huissier de justice ou toute autorité chargée de l'exécution, muni d'un titre exécutoire, à demander aux administrations de l'État, aux autres personnes morales de droit public et aux bureaux d'information sur le crédit, de lui communiquer les renseignements utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Les renseignements visés à l'alinéa premier du présent article concernent la composition du patrimoine du débiteur, son adresse, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
La personne désignée pour communiquer les informations peut saisir le juge d'une demande en rétractation.
La décision de rejet de la requête ainsi que celle par laquelle le juge se prononce sur la demande de rétractation sont insusceptibles de recours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 1-3 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023