La subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard
imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les
délais prescrits.
Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de
continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été
antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Le saisi n'est pas mis en cause.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 305 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998