Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 8 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 307

Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 ci-dessus avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
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Sommaire

article 307 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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