L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de
fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration
judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite « de
commande » que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il
révèle alors le nom.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 286 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998