Avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d'elles ait une durée d'environ
une minute.
Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.
Si, pendant la durée d'une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n'entraîne
l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de deux bougies.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l'enchère nouvelle
serait déclarée nulle.
S'il ne survient pas d'enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré
adjudicataire pour la mise à prix à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une
nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus. La remise de l'adjudication est de droit
; les formalités de publicité doivent être réitérées.
En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré
adjudicataire pour la première mise à prix.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 283 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998