Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue
sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus
de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.
La décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu
par l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'article 301 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 281 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998