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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 234

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. page 45 / 65 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON) Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998 Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
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Sommaire

article 234 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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