Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au
moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la
juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 234 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998