Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en
attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas
encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est
nécessaire.
La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou
de restituer le bien.
La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le
délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 227 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998