Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir
spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le
registre prévu à l'article 176 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 195 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998