S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés
dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public.
Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la
juridiction compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 197 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998